Le 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat a reconnu pour la première fois qu’un employeur condamné en faute inexcusable peut se retourner contre l’Etat pour se voir garantir de tout ou partie de sa condamnation par les juridictions de sécurité sociale.

En l’espèce, une société du secteur de la construction navale, condamnée à plusieurs reprises en faute inexcusable du fait de l’exposition de certains de ses salariés à l’amiante, avait engagé la responsabilité de l’Etat en invoquant la carence des pouvoirs publics dans l’exercice de leur mission de prévention des risques professionnels jusqu’en 1996, date d’interdiction de l’amiante.

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes aux motifs que cette dernière n’avait pas recherché si la faute de la société « faisait obstacle à la reconnaissance d’un lien de causalité directe entre la faute reprochée à l’administration et le dommage invoqué ou si elle avait été délibérément commise et était d’une gravité telle que la société ne pouvait se prévaloir de la carence de l’administration à prendre les mesures propres à l’empêcher de la commettre ».

En effet, quand bien même l’employeur est tenu à une obligation générale de sécurité en vertu de l’article L. 4121-1 du Code du travail, il appartient également aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers auxquels les travailleurs pourraient être exposés et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, les mesures les plus appropriées pour limiter et éliminer, si possible, ces dangers.

Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que le constat d’une faute inexcusable de l’employeur ne suffisait pas à interdire à son auteur de se prévaloir de la faute de l’administration, mais la Haute juridiction a néanmoins opéré une distinction entre la période antérieure à 1977, pour laquelle elle a retenu la responsabilité partielle de l’Etat qui n’avait pas, avant cette date, pris « des mesures propres à éviter ou du moins limiter les dangers liés à une exposition à l’amiante », et la période postérieure à 1977, date du premier décret relatif aux poussières d’amiante, pour laquelle elle a considéré, après avoir jugé que la société ne démontrait pas avoir respecté la règlementation applicable, que celle-ci n’établissait pas « que les maladies professionnelles que ses salariés [avaient développées] trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l’Etat ».

Par conséquent, le Conseil d’Etat a fait droit pour partie aux demandes de la société, jugeant qu’elle pouvait être partiellement indemnisée des sommes versées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, des sommes versées à ses salariés au titre de ses condamnations en faute inexcusable et des condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile prononcées à son encontre dans le cadre des procédures auxquelles elle était partie.