Auteurs: Benoit Charot

Par un arrêt du 25 février 2016, la Cour de cassation est venue préciser les conditions de mise en œuvre du régime de responsabilité du fait des produits défectueux.

En l’espèce, une patiente s’était vue prescrire des cures de Médiator entre 1998 et 2008. Imputant les troubles cardiaques dont elle souffrait (valvulopathie) à l’exposition au médicament, elle a assigné le producteur en référé. Elle demandait la désignation d’un expert ainsi que le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage et les frais de procédure.

La Cour d’appel de Versailles, au vu du rapport d’expertise, a accordé la provision demandée, retenant que l’obligation n’était pas sérieusement contestable compte tenu du défaut de sécurité du produit constitué d’un bilan bénéfices/risques négatif et du défaut d’information sur les risques encourus.

Les Laboratoires Servier ont formé un pourvoi, contestant l’arrêt rendu à plusieurs titres.

En premier lieu, les laboratoires Servier soutenaient que l’imputabilité du médicament à la pathologie faisait l’objet d’une contestation sérieuse en raison de l’existence d’autres causes probables dont les prédispositions de la victime et l’exposition à d’autres médicaments favorisant l’apparition de ces troubles cardiaques et rendant les conditions de l’article 809 du Code de procédure civile inapplicables.

En second lieu, le pourvoi soutenait que l’octroi d’une provision était conditionné par la connaissance du risque par le producteur lors de la mise sur le marché ou de l’utilisation du produit, ce qui faisait défaut en l’espèce.

Il estimait, en troisième lieu, que la Cour d’appel aurait dû tenir compte des publications scientifiques qui ne permettaient pas, avant 2009, de déceler le défaut de sécurité. La Cour de cassation a rejeté ces trois arguments.

Elle a tout d’abord rappelé que l’implication du médicament dans la survenance du dommage était confirmée par le rapport d’expertise à hauteur de 80 %. Le lien de causalité entre la pathologie et le médicament n’était donc pas sérieusement contestable.

La Haute juridiction a également jugé que l’existence d’un défaut de sécurité du produit n’impliquait pas que le producteur ait eu connaissance du risque lors de sa mise en circulation ou de son utilisation.

Enfin, sur la question des connaissances scientifiques au moment de la mise en circulation du produit, la Cour de cassation s’est prévalu du fait que le laboratoire n’avait pas fait valoir devant la Cour d’appel l’existence d’une cause d’exonération pour risque de développement au visa de l’article 1386-11 du Code civil. La Cour d’appel n’avait donc pas à tenir compte des publications scientifiques.

Cet arrêt est intéressant à plusieurs égards.

On notera ainsi que lorsque plusieurs causes probables de l’apparition de la maladie coexistent avec l’exposition au produit défectueux, la responsabilité du producteur n’en demeure pas moins non sérieusement contestable dans le cadre d’une action en référé dans la proportion d’imputabilité du dommage attribuée à l’exposition litigieuse.

Cet arrêt rappelle que la responsabilité du fait des produits défectueux est une responsabilité objective et donc sans faute, et que la connaissance du risque par le producteur au moment de la mise en circulation du produit n’est pas une condition de la responsabilité.

Enfin, la cause d’exonération pour risque de développement, qui n’avait pas été invoquée devant les juges du fond, ne prospère en tout état de cause que très rarement au fond, à tel point que l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile prévoit sa suppression (art. 1240 du projet).

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