Auteurs: Séverine Martel

Executive Summary En France, les parties à une rupture conventionnelle bénéficient d’un droit de rétractation qu’ils peuvent exercer dans un délai de 15 jours calendaires, à compter de la signature. A l’expiration de ce délai, l’employeur ou le salarié adresse le formulaire de rupture conventionnelle à l’Administration aux fins d’homologation.

Une récente décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation a été l’occasion pour la Haute juridiction de répondre à deux questions inédites :

  • Le non-respect du délai de rétractation rend-il irrégulière la rupture conventionnelle ?
  • Le Conseil de Prud’hommes a-t-il le pouvoir d’homologuer en lieu et place de l’Administration une rupture conventionnelle ?

L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 janvier dernier (Cass.soc. 14 janvier 2016, n°14-26.220) a été l’occasion pour la Haute juridiction de répondre à deux questions inédites.

Tout d’abord, la Cour de cassation devait préciser si le Conseil de Prud’hommes avait le pouvoir de prendre en lieu et place de l’Administration la décision d’homologuer une rupture conventionnelle, lorsqu’il jugeait injustifié le refus d’homologation de l’Administration.

En application du Code du Travail, le juge judiciaire est seul compétent pour trancher les litiges relatifs à la convention, son homologation ou le refus d’homologation.

En l’espèce, l’employeur avait demandé à la Cour d’Appel, non seulement d’annuler la décision de refus d’homologation prise par l’Administration mais également d’homologuer la rupture conventionnelle en lieu et place de cette dernière.

Mettant fin à des divergences entre certains juges du fond, la Cour de cassation refuse d’octroyer ce pouvoir au juge judiciaire qui ne peut donc qu’annuler la décision prise par l’Administration.

Si cette décision est conforme à la position de l’Administration et au principe de séparation des pouvoirs, il n’en demeure pas moins qu’elle met en lumière les faiblesses d’une action judiciaire à l’encontre d’une décision de refus d’homologation.

En effet, au vu des longs délais de procédure applicables devant les juridictions prud’homales, l’employeur et/ou le salarié ont davantage intérêt à adresser à l’Administration une nouvelle demande d’homologation plutôt que d’attendre l’issue de l’action judiciaire.

Ensuite, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur le point de savoir si le non-respect du délai de rétractation rendait irrégulière la rupture conventionnelle.

En l’espèce, l’Administration avait refusé d‘homologuer la rupture conventionnelle au motif que l’employeur lui avait adressé une demande en ce sens avant l’expiration du délai de rétractation de 15 jours calendaires alloué aux parties.

S’appuyant sur une interprétation littérale des dispositions du Code du Travail, la Cour de cassation confirme la position de l’Administration et de la Cour d’Appel en estimant que la convention de rupture conventionnelle ne peut être valablement adressée avant l’expiration du délai de rétractation.

L’expertise de Reed Smith L’équipe social de Reed Smith à Paris dispose d’une solide expertise en droit du travail tant en matière de conseil que de contentieux. Séverine Martel, associée, dirige une équipe de 3 personnes dédiées tant aux problématiques individuelles que collectives des relations du travail. L’équipe se tient à votre disposition pour vous faire part de leur expérience et répondre à vos questions.