Auteurs: Séverine Martel

Jusqu’à présent, le salarié dont le contrat de travail comporte une clause de non concurrence illicite était en droit de solliciter des dommages-intérêts, sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice.

Dans une décision rendue le 25 mai dernier (Cass.soc. 25 mai 2016, n°14-20.578), la Cour de cassation est revenue sur cette solution. Dorénavant, le salarié ne pourra obtenir réparation que s’il démontre l’existence d’un préjudice.

En l’espèce, le salarié d’une entreprise de conseil en gestion de patrimoine avait pris acte de la rupture aux torts de son employeur postérieurement à sa convocation à un entretien préalable à son licenciement.

Malgré la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail, il a créé avec un ancien collègue une entreprise concurrente.

Ce salarié a, par ailleurs, saisi le Conseil de Prud’hommes de plusieurs demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail. Se prévalant d’une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation en la matière (Cass.soc. 30 mars 2011, n°09-70.306), il a notamment demandé réparation du préjudice résultant de l’existence d’une clause de non concurrence illicite, faute de contrepartie financière.

Saisie du litige, la Cour d’Appel l’a débouté de cette demande de ce chef au motif que le salarié ne pouvait se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre, dans la mesure où il n’avait, en créant une entreprise concurrente, pas respecté ladite clause.

Quelle allait être la position de la Cour de cassation ?

Allait-elle maintenir sa jurisprudence selon laquelle l’insertion d’une clause de non concurrence illicite cause nécessairement un préjudice ou confirmer l’évolution jurisprudentielle amorcée par la décision du 13 avril 2016 par laquelle la Cour de cassation a affirmé, par un attendu de principe général, que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » ? (Cass.soc. 13 avril 2016, n°14-28.293).

Dans sa décision du 25 mai, la Cour de cassation confirme le virage pris en avril et rejette le pourvoi formé par le salarié estimant que la Cour d’Appel avait souverainement apprécié que « le salarié n’avait subi aucun préjudice résultant de l’illicéité de la clause de non concurrence ».

Ce revirement de jurisprudence doit être salué.

L’ancienne solution permettait à des salariés « opportunistes » d’obtenir des dommages-intérêts au titre d’un préjudice dont ils n’avaient pas à justifier de la réalité.

En présence d’une clause de non-concurrence illicite, le salarié devra donc désormais justifier de la réalité et de l’ampleur du préjudice pour obtenir réparation.

Ceci sera aisé dans l’hypothèse où il n’aurait pas retrouvé un emploi ou dans le cas où il aurait respecté la clause de non-concurrence en évoluant dans un autre secteur d’activité.

En revanche, et avec cette décision, le Conseil de Prud’hommes ne pourra que rejeter une demande de réparation si le salarié n’a pas respecté la clause de non-concurrence illicite ou si l’employeur a renoncé à son application.