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Auteurs: Benoit Charot

Le Tribunal de grande instance de Paris a, le 22 octobre 2015, rendu un jugement en matière d’exposition environnementale à l’amiante qui pourrait ouvrir la voie à l’indemnisation de riverains d’établissements industriels.

A l’origine, le litige en cause opposait, sur des questions de dépollution, la S.A. Comptoir de Minéraux et Matières Premières (ci-après « CMMP »), ancien exploitant d’installations de broyage d’amiante et de zircon, aux nouveaux acquéreurs du site industriel situé à Aulnay-sous-Bois.

L’Association Départementale de Défense des Victimes de l’Amiante 93, Ban Asbestos France et l’Association Aulnay Environnement sont toutes trois intervenues volontairement à l’instance, au motif que l’exploitant aurait tardé à dépolluer le site litigieux, sollicitant chacune une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice moral.

Le Tribunal a reconnu l’intérêt à agir de ces associations, considérant qu’elles étaient « en charge de l’intérêt collectif des victimes de l’amiante » et a également retenu qu’elles avaient « un intérêt à réclamer réparation du préjudice moral que peuvent éventuellement leur causer des manquements afférents au traitement de l’amiante », et ce peu importe que « le présent litige ressortisse à des contrats auxquels elles [n’étaient] pas partie (sic) ».

La CMMP opposait à la demande formée à son encontre le fait que « l’air environnant [n’aurait] pas été pollué, que [c’étaient] les associations qui [avaient] alourdi et, par ricochet, ralenti, les opérations de dépollution, qu’il n’y [avait] aucun lien causal entre les préjudices réclamés et la faute alléguée ».

Le Tribunal n’a pas retenu ces arguments et a considéré, au contraire, que la CMMP avait manqué à ses obligations de dépollution pendant au moins 17 ans, soit la période entre la cessation de l’exploitation de son activité et la remise en état du site et que « en conséquence de cette faute, elle [avait] causé aux associations un préjudice moral qu’il [convenait] d’estimer à 1 euros (sic) pour chacune ».

Si les conséquences financières qui découlent de l’intervention des associations dans cette affaire sont quasi inexistantes, force est de constater que la position prise par le Tribunal de grande instance est susceptible d'ouvrir une brèche vers l’indemnisation de riverains d’établissements industriels en cas d’exposition environnementale à l’amiante du fait d’une activité professionnelle.

Cette décision est à l’évidence critiquable à plus d’un titre. En effet, dès lors que la pollution environnante n’était pas démontrée, il n’y avait, en conséquence, ni faute ni préjudice.

 

Alerte client 2016-038