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Suite aux annonces récentes des autorités et après la mise en place d’une nouvelle législation et règlementation afin d’aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques notamment par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, il y a lieu d’analyser l’impact de cette situation pour les principaux acteurs de l’immobilier.
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La situation actuelle soulève en effet des problématiques juridiques différentes selon les secteurs d’activité et les acteurs concernés à savoir bailleur, utilisateur, maître d’ouvrage, entrepreneur, investisseur, gestionnaire d’actif… 

La question principale porte sur l’exécution des obligations contractuelles et les cas d’exonération dans le cadre des principaux contrats immobiliers, à savoir les baux commerciaux, les contrats de construction, les contrats de gestion et les actes de vente.

1.  Les baux commerciaux

L’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 a ordonné la fermeture jusqu’au 15 avril 2020 de nombreux établissements destinés à recevoir du public. Il s’agit notamment des centres commerciaux, des restaurants et bars, de salles de spectacles, de danse et de jeux, d’établissements sportifs, des centres de documentations ou bibliothèque ou encore des musées. Une dérogation est toutefois permise pour les restaurants et bars qui sont autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et livraison.

Dans ce contexte, la question principale en matière immobilière porte sur la suspension du paiement des loyers. La réponse à ces questions s’analyse au regard de l’exception de force majeure (i) et de l’application de la théorie de l’imprévision (ii) et se décline selon les catégories d’établissements impactés par les mesures de fermeture, tels que les bars, restaurants, les boutiques, notamment celles situées dans les centres commerciaux, les salles de spectacles, les hôtels, bureaux, les entrepôts logistiques.

Selon la demande de la partie cocontractante et en fonction de la présence ou non de clauses dérogatoires dans la convention, les fondements de la force majeure et de l’imprévision pourront être invoqués cumulativement ou alternativement. En effet, une partie au contrat pourrait invoquer la force majeure résultant de l’épidémie afin de s’exonérer temporairement des obligations contractuelles mais également arguer de l’imprévision au regard de la situation économique actuelle afin de renégocier le contrat. Ceci n’est possible que dans l’hypothèse où aucune clause contractuelle n’a écarté la force majeure ou l’imprévision.