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En cette période de lutte contre la propagation du Covid-19, de nombreux employeurs ont recours au télétravail afin de permettre la continuité de leurs activités.

Le recours au télétravail peut cependant générer d’importants risques pour les salariés et notamment des risques de stress, d’épuisement professionnel (ou « burn-out ») et plus largement toutes formes de mal-être au travail.

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Les risques psychosociaux correspondent, selon l’INRS, à « des situations de travail où sont présent, concomitamment ou non :

  • du stress : déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes de son environnement de travail et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face ;
  • des violences externes :insultes, menaces, agressions exercées dans le cadre du travail par des personnes extérieures à l’entreprise ;
  • des violences internes : harcèlement moral ou sexuel, conflits exacerbés entre deux ou plusieurs personnes de l’entreprise. »1

Ces risques peuvent être induits par l’activité elle-même ou générés par l’organisation et les relations de travail et comme le souligne l’INRS, « il n’y a pas de solutions toutes faites pour lutter contre les risques psychosociaux ; d’une entreprise à l’autre, d’une situation de travail à l’autre, les facteurs de RPS sont différents. Les solutions sont donc à rechercher pour chaque entreprise après une évaluation ou un diagnostic approfondi des facteurs de RPS qui lui sont propres. La démarche de prévention collective, centrée sur le travail et son organisation, est à privilégier ».

Aujourd’hui, il appartient par conséquent aux employeurs d’être vigilants et de prévenir les risques psychosociaux qui pourraient résulter du télétravail.

  1. L’employeur est soumis à une obligation de sécurité de résultat même pour les salariés en télétravail

L’article 1222-9 du Code du travail dispose que « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».

De manière générale, l’employeur est tenu vis-à-vis de ses salariés, d’une obligation de sécurité de résultat, et à ce titre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés.2

D’ailleurs, le Code du travail prévoit expressément que l’employeur a les mêmes obligations en matière de prévention des risques professionnels à l’égard de tous les salariés y compris à l'égard des salariés en télétravail.3

A titre d’exemple, l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.4

 L’employeur peut bien évidement contester le caractère professionnel de cet accident mais en pratique, il est difficile pour l’employeur de démontrer que l’accident a eu lieu en dehors du temps de travail ou du lieu de travail ou qu’il est dû à une cause totalement étrangère au travail.

L’obligation de prévention des risques professionnels conduit également à s’interroger sur le risque de maladies professionnelles.