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La crise actuelle apportera sans aucun doute son lot de réorganisations et de remaniements managériaux, forcés ou d’opportunité, dans les entreprises. Ce sujet est sensible non seulement parce que le leadership en période de troubles est essentiel, mais aussi en raison du fait que les entreprises disposent à première vue d’une grande liberté d’action dans la mesure où la plupart des dirigeants sociaux sont révocables « ad nutum », c’est-à-dire sans préavis ni indemnité. 

Auteurs: Daniel Kadar Iness Sakhi

paris

Le contexte réglementaire actuel pourrait à cet égard s’avérer trompeur. En effet, les mesures adoptées ces dernières semaines1, destinées à assurer la continuité du fonctionnement des sociétés et de leurs organes sociaux, facilitent et flexibilisent les modalités de réunion des assemblées et des organes collégiaux des sociétés. Elles permettent de pallier les obstacles liés à la difficulté d’organiser physiquement ces réunions. On peut dès lors s’interroger sur la question de l’existence d’un « effet d’aubaine » en matière de révocation des dirigeants sociaux, faute de contrôle juridictionnel immédiat, les activités des juridictions étant fortement réduites. Or non seulement la situation présente n’affranchira pas les entreprises de l’obligation de procéder aux révocations de manière non vexatoire, injurieuse ou déloyale, mais certaines mesures habituellement valablement prises par les sociétés dans le cadre de la révocation d’un dirigeant pourraient, précisément dans le contexte actuel, d’une part être plus difficiles à obtenir, voire être considérées comme vexatoires.

Il faut tout d’abord rappeler ici que l’organe compétent pour nommer un dirigeant est en général celui compétent pour le révoquer. Précisément, ces organes sont ceux dont les modalités de réunion ont été assouplies pour faire face aux mesures actuelles de confinement : pour l’essentiel, les aménagements adoptés par voie réglementaire édictent les nouvelles modalités permettant la tenue des réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés de manière dématérialisée, mais également par voie de consultation écrite. Quant à la tenue et les délibérations des assemblées, elles peuvent avoir lieu à huis clos, par conférence téléphonique ou visioconférence, ou encore par voie de consultation écrite. Ces nouvelles règles sont applicables – pour l’instant – jusqu’au 31 juillet 2020.

Ce nouveau cadre et les circonstances exceptionnelles actuelles pourraient laisser s’installer un certain laxisme des entreprises qui souhaiteraient révoquer un de leurs dirigeants. Or il faut garder à l’esprit que ces nouveaux dispositifs doivent nécessairement s’articuler avec ceux du droit des sociétés, qui demeurent en vigueur. Si le principe général en matière de révocation des dirigeants est la liberté, il existe des garde-fous qui protègent ces derniers d’une révocations dite abusive.